Code de la sécurité intérieure · Article

Article L546-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000025506167
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L546-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

2. Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.

3. Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

4. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L132-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.