Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2014 au 29 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Partie législative
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000029188605
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L612-11 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.
2. Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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