TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre VI : Activités de protection des navires
Section 1 : Certification
IdentifiantLEGIARTI000032748188
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L616-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. En vue de l'obtention de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l'obtention d'une certification dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.
2. Si l'entreprise n'a pas encore exercé l'activité définie au 4° de l'article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d'exercice provisoire pour une durée maximale de douze mois, après avoir vérifié l'engagement par l'entreprise d'une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 3 juillet 2014, le numéro L616-1 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les… »), devenu l'article L611-2 (loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, art. 26). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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