Code de la sécurité intérieure · Article

Article L616-2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 2 : Carte professionnelle
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre VI : Activités de protection des navires
  5. Section 2 : Carte professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000029182253
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L616-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Pour exercer l'activité d'agent de protection à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d'une carte provisoire, d'une durée de validité d'un an. Après ce délai, en fonction du niveau d'activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée par décret en Conseil d'Etat, soit refusée à l'agent.

2. A peine d'irrecevabilité, la première demande est accompagnée d'une lettre d'intention d'embauche rédigée par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029182253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.