Code de la sécurité intérieure · Article

Article L622-13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 29 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice
  5. Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000025506451
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L622-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles L. 622-10 et L. 622-11 et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025506451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.