TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire
Section 2 : Sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000045445147
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L634-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La commission de discipline est composée :
2. 1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;
3. 2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. 3° De représentants de l'Etat ;
5. 4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.
6. Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.
Nota : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.
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