1. Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L634-3-1
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2015 au 1er mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Exercice du contrôle
- Partie législative
- LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
- Chapitre IV : Contrôles
- Section 1 : Exercice du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000031673567
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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