1. Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L722-1
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
- Partie législative
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre II : Services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044375233
Texte parentLEGITEXT000025503132
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