Code de la sécurité intérieure · Article

Article L723-12-1-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000054702761
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L723-12-1-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le sapeur-pompier volontaire qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par le service d'incendie et de secours pour la réalisation des missions opérationnelles prévues au 1° de l'article L. 723-12 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.