1. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un étudiant en raison des absences résultant de l'application de la présente section.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L723-17-1
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
- Partie législative
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Sapeurs-pompiers
- Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000047807789
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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