1. Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L723-25
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Promotions à titre exceptionnel
- Partie législative
- LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
- TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Sapeurs-pompiers
- Section 4 : Promotions à titre exceptionnel
IdentifiantLEGIARTI000044370790
Texte parentLEGITEXT000025503132
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