Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Institution des réserves communales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 2 : Institution des réserves communales
IdentifiantLEGIARTI000044375221
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.

2. La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-2 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.