Code de la sécurité intérieure · Article

Article L724-5

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
  5. Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
  6. Sous-section 3 : Réservistes communaux
  7. Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
IdentifiantLEGIARTI000044375806
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L724-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

2. Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L1424-8-4 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044375806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.