Code de la sécurité intérieure · Article

Article L725-7-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre V : Associations de sécurité civile
  5. Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
  6. Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000054702764
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-7-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Le membre d'une association agréée en matière de sécurité civile qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l'article L. 725-3 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.