RattachementSous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000054702764
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L725-7-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Le membre d'une association agréée en matière de sécurité civile qui est par ailleurs agent public ou salarié bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle sans délai de préavis lorsqu'il est mobilisé par cette association pour la réalisation des missions opérationnelles prévues à l'article L. 725-3 lors d'une crise majeure ou en réponse à une sollicitation des autorités militaires pour des actions de défense civile.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'emplois publics auxquelles le premier alinéa du présent article n'est pas applicable et pour lesquelles un préavis de sept jours est requis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.