RattachementChapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047569297
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L726-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.
2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.
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