Code de la sécurité intérieure · Article

Article L726-1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
  4. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047569297
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L726-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.

2. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047569297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.