Code de la sécurité intérieure · Article

Article L731-3-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre Ier : Prévention des risques
  5. Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000054702939
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L731-3-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Toute personne physique qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune est tenue d'en faire la déclaration à la mairie de cette commune dans un délai d'un mois à compter de l'installation.

2. II. - Cette déclaration a pour finalité exclusive de permettre aux communes de disposer d'une connaissance actualisée de leur population aux fins d'élaboration et de mise en œuvre de leurs plans de résilience, notamment dans le cadre du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 et des dispositifs d'alerte et d'information des populations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.