RattachementSection 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
IdentifiantLEGIARTI000025506830
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L732-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
2. Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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