Code de la sécurité intérieure · Article

Article L732-2-1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
  4. Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
  5. Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
IdentifiantLEGIARTI000046513320
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L732-2-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 novembre 2022)Légifrance →

1. Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

2. 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

3. 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

4. 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;

5. 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.

6. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046513320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.