Code de la sécurité intérieure · Article

Article L742-2-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Direction des opérations de secours
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
  4. Chapitre II : Opérations de secours
  5. Section 1 : Direction des opérations de secours
IdentifiantLEGIARTI000047049899
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L742-2-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut, si le représentant de l'Etat dans le département l'estime nécessaire pour assurer le rétablissement de l'ordre public, mettre en œuvre les actions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 742-1 et prévenir et limiter les conséquences de ces événements, autoriser le représentant de l'Etat dans le département, à ces seules fins, à diriger l'action de l'ensemble des services et des établissements publics de l'Etat ayant un champ d'action territorial, qui sont alors placés pour emploi sous son autorité. Le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions visant à assurer le rétablissement de l'ordre public, à mettre en œuvre les actions mentionnées au même dernier alinéa ou à prévenir et à limiter les conséquences de ces événements, après avis de l'autorité compétente de l'établissement public placé sous son autorité en application du présent article.

2. La décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est prise pour une durée maximale d'un mois. Elle détermine les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles elle s'applique. Elle peut être renouvelée, dans les mêmes formes, par période d'un mois au plus, si les conditions l'ayant motivée continuent d'être réunies. Il est mis fin sans délai à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047049899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.