RattachementChapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044371235
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L751-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
2. Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.
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