Code de la sécurité intérieure · Article

Article L751-3

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
  4. Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000044371235
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L751-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

2. Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044371235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.