Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030939233
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L811-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'Etat. Ils ont pour missions, en France et à l'étranger, la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
2. Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du Gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
3. La mise en œuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier à III du titre V du présent livre est effectuée sans préjudice du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
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