1. Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
2. 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;
3. 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;
4. 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
5. 4° La prévention du terrorisme ;
6. 5° La prévention :
7. a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
8. b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;
9. c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
10. 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
11. 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.