Code de la sécurité intérieure · Article

Article L811-3

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030935040
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L811-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :

2. 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;

3. 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ;

4. 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

5. 4° La prévention du terrorisme ;

6. 5° La prévention :

7. a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

8. b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;

9. c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

10. 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

11. 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030935040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.