Code de la sécurité intérieure · Article

Article L811-4

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000032654227
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L811-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

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