Code de la sécurité intérieure · Article

Article L811-5

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030937708
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L811-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L241-3 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 (NOR: CSCX1630577S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 31 décembre 2017 dans les conditions prévues aux paragraphes 11 et 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030937708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.