Code de la sécurité intérieure · Article

Article L821-4

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
  4. Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000035937600
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L821-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 octobre 2017)Légifrance →

1. L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

2. Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.

3. L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.

4. La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035937600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.