1. Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822-2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu'à ses agents spécialement habilités à cette fin.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L822-2-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Des renseignements collectés
- Partie législative
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
- Chapitre II : Des renseignements collectés
IdentifiantLEGIARTI000043880878
Texte parentLEGITEXT000025503132
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