1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L832-1
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 22 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
- Partie législative
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
- Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030935084
Texte parentLEGITEXT000025503132
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