Code de la sécurité intérieure · Article

Article L832-2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033912415
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L832-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et exerce ses fonctions à temps plein.

2. La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033912415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.