Code de la sécurité intérieure · Article

Article L832-4

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2015 au 22 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
  4. Chapitre II : Règles de déontologie et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030935090
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L832-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

2. Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

3. La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030935090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.