TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre III : Missions
IdentifiantLEGIARTI000043887369
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L833-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :
2. 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
3. 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
4. 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.
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