Code de la sécurité intérieure · Article

Article L833-6

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Missions
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
  4. Chapitre III : Missions
IdentifiantLEGIARTI000043887369
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L833-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

2. 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

3. 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

4. 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043887369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.