Code de la sécurité intérieure · Article

Article L851-4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  4. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000030939244
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L851-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L246-3 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.