RattachementChapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000030939244
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L851-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs à un service du Premier ministre.