Code de la sécurité intérieure · Article

Article L851-5

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  4. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000030939235
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L851-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.

2. Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.