RattachementChapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000030939235
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L851-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
2. Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.
Aller plus loin
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