1. Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L851-7
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
- Partie législative
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
- Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000030939240
Texte parentLEGITEXT000025503132
Aller plus loin
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