RattachementChapitre II : Des interceptions de sécurité
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre II : Des interceptions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000035936329
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L852-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 octobre 2017)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à l'identification du réseau concerné.
2. L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
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