Code de la sécurité intérieure · Article

Article L854-4

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
IdentifiantLEGIARTI000037200968
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L854-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 juillet 2018)Légifrance →

1. L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037200968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.