1. L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L854-4
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
- Partie législative
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
- Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
IdentifiantLEGIARTI000037200968
Texte parentLEGITEXT000025503132
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