RattachementChapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales
IdentifiantLEGIARTI000051751004
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L854-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.
2. Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.
3. Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies au II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4.
4. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.
5. Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4.
Aller plus loin
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