Code de la sécurité intérieure · Article

Article L855-1 B

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  4. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
IdentifiantLEGIARTI000035936436
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L855-1 B du Code de la sécurité intérieure (version du 31 octobre 2017)Légifrance →

1. I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.

2. Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

3. II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035936436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.