RattachementChapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
IdentifiantLEGIARTI000035936436
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L855-1 B du Code de la sécurité intérieure (version du 31 octobre 2017)Légifrance →
1. I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.
2. Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.
3. II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.
Aller plus loin
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