1. Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L855-1 A
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
- Partie législative
- LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
- TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
- Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes
IdentifiantLEGIARTI000035936434
Texte parentLEGITEXT000025503132
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