RattachementChapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale, de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale, de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents
IdentifiantLEGIARTI000030939060
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L861-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
2. Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
3. Un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du présent code, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L2371-1 du Code de la défense (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).
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