RattachementChapitre II : De la protection juridique des agents
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre II : De la protection juridique des agents
IdentifiantLEGIARTI000030936276
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L862-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
2. L'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
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