RattachementChapitre III : De l'information des services de renseignement
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre III : De l'information des services de renseignement
IdentifiantLEGIARTI000030936250
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L863-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
2. 1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ;
3. 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ;
4. 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
5. Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
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