Code de la sécurité intérieure · Article

Article L871-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000030937647
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L871-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L244-1 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030937647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.