Code de la sécurité intérieure · Article

Article L871-3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000043887510
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L871-3 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L244-3 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043887510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.