Code de la sécurité intérieure · Article

Article L871-4

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000030937676
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L871-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

2. Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030937676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.