Code de la sécurité intérieure · Article

Article L871-6

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000043887500
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L871-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L242-9 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043887500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.