RattachementTITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Partie législative
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000043887489
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L871-7 du Code de la sécurité intérieure (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4,
2. L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.