Code de la sécurité intérieure · Article

Article L881-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000030939258
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L881-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

2. Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L245-2 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.