LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Préfets
Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028713654
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R*122-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2014)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du code de la défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
2. Sous l'autorité du Premier ministre et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire, le préfet de zone de défense et de sécurité est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
3. A cet effet, il dirige l'action des services des administrations civiles de l'Etat et des unités de la gendarmerie nationale dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la présente section.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*1311-1 du Code de la défense (décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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