Code de la sécurité intérieure · Article

Article R*766-5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000029662549
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R*766-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029662549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.