RattachementParagraphe 1 : Pouvoirs généraux du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Préfets
Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité
Paragraphe 1 : Pouvoirs généraux du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale
IdentifiantLEGIARTI000051908318
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle R*122-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.
2. Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique.
3. Cette conférence est composée :
4. a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
5. b) Des préfets de département du ressort concerné ;
6. c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;
7. d) (Abrogé) ;
8. e) Du directeur zonal de la police nationale ou de son représentant ;
9. f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;
10. En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R*1311-4 du Code de la défense (décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
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